Q-2, r. 40 - Règlement sur la qualité de l’eau potable

Texte complet
44.6. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 250 $ dans le cas d’une personne physique ou de 1 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  de transmettre tout document, déclaration ou avis visé à l’article 1.3 de manière conforme aux prescriptions de cet article;
2°  d’avoir en sa possession, de conserver pendant 2 ans ou de tenir à la disposition du ministre un exemplaire du contrat visé à l’article 9.1;
3°  de transmettre au ministre une déclaration ou une déclaration modifiée, dans les cas et les délais et selon les conditions prévus à l’article 10.1;
4°  d’inscrire les résultats obtenus en application de l’article 17 ou 23 sur les formulaires qui y sont prévus;
4.1°  de tenir un registre qui contient les renseignements prescrits par l’article 22.0.4;
5°  de signer le formulaire visé au deuxième alinéa de l’article 30 dans les cas qui y sont prévus ou de conserver ou tenir à la disposition du ministre une copie de ce formulaire durant la période prévue au troisième alinéa de cet article;
6°  de transmettre les formulaires de demande d’analyse qui accompagnent les échantillons visés au premier alinéa de l’article 31;
7°  d’attester de la conformité de l’analyse visée au deuxième alinéa de l’article 32, de conserver cette attestation ou de la tenir à la disposition du ministre durant le délai prévu à cet article;
8°  de conserver une copie d’un rapport visé au troisième alinéa de l’article 33 ou de la tenir à la disposition du ministre, durant le délai prévu à cet article;
8.1°  de fournir copie du plan d’action visé au troisième alinéa de l’article 36.2 à l’utilisateur qui en fait la demande, conformément à cet alinéa;
8.2°  de respecter les exigences prévues au quatrième alinéa de l’article 36.2 relativement à la publication du plan d’action qui y est visé;
9°  d’inscrire les résultats obtenus en application du deuxième alinéa de l’article 39 sur le formulaire qui y est prévu;
10°  de porter ou d’exhiber sur demande un certificat de qualification ou de compétence valide et conforme aux prescriptions de l’article 44.0.1, dans les cas qui y sont prévus;
11°  d’obtenir, de conserver ou de tenir à la disposition du ministre durant le délai prévu une copie des certificats de qualification ou de compétence visés au cinquième alinéa de l’article 44.0.2;
12°  de respecter les conditions relatives à la taille et à l’apparence des pictogrammes visés au premier alinéa de l’article 44.2;
13°  d’inscrire, dans un registre, les renseignements prescrits par le deuxième alinéa de l’article 44.3, de conserver ce registre sur support papier ou de le tenir à la disposition du ministre durant 5 ans, conformément à cet article;
14°  de conserver une copie de la demande d’analyse et du rapport visés au premier alinéa de l’article 44.4 ou de les tenir à la disposition du ministre, durant le délai prévu à cet article;
15°  de respecter les délais ou les fréquences prévus au troisième alinéa de l’article 53 ou au deuxième alinéa de l’article 53.0.1 pour transmettre au ministre les attestations ou rapport qui y sont visés, selon le cas;
16°  de fournir copie du bilan visé au deuxième alinéa de l’article 53.3 à l’utilisateur qui en fait la demande, conformément à cet alinéa;
17°  de respecter les exigences prévues au troisième alinéa de l’article 53.3 relativement à la publication du bilan qui y est visé.
D. 682-2013, a. 5; D. 699-2014, a. 7; D. 163-2021, a. 2.
44.6. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 250 $ dans le cas d’une personne physique ou de 1 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  de transmettre tout document, déclaration ou avis visé à l’article 1.3 de manière conforme aux prescriptions de cet article;
2°  d’avoir en sa possession, de conserver pendant 2 ans ou de tenir à la disposition du ministre un exemplaire du contrat visé à l’article 9.1;
3°  de transmettre au ministre une déclaration ou une déclaration modifiée, dans les cas et les délais et selon les conditions prévus à l’article 10.1;
4°  d’inscrire les résultats obtenus en application de l’article 17 ou 23 sur les formulaires qui y sont prévus;
4.1°  de tenir un registre qui contient les renseignements prescrits par l’article 22.0.4;
5°  de signer le formulaire visé au deuxième alinéa de l’article 30 dans les cas qui y sont prévus ou de conserver ou tenir à la disposition du ministre une copie de ce formulaire durant la période prévue au troisième alinéa de cet article;
6°  de transmettre les formulaires de demande d’analyse qui accompagnent les échantillons visés au premier alinéa de l’article 31;
7°  d’attester de la conformité de l’analyse visée au deuxième alinéa de l’article 32, de conserver cette attestation ou de la tenir à la disposition du ministre durant le délai prévu à cet article;
8°  de conserver une copie d’un rapport visé au troisième alinéa de l’article 33 ou de la tenir à la disposition du ministre, durant le délai prévu à cet article;
8.1°  de fournir copie du plan d’action visé au troisième alinéa de l’article 36.2 à l’utilisateur qui en fait la demande, conformément à cet alinéa;
8.2°  de respecter les exigences prévues au quatrième alinéa de l’article 36.2 relativement à la publication du plan d’action qui y est visé;
9°  d’inscrire les résultats obtenus en application du deuxième alinéa de l’article 39 sur le formulaire qui y est prévu;
10°  de porter ou d’exhiber sur demande un certificat de qualification ou de compétence valide et conforme aux prescriptions de l’article 44.0.1, dans les cas qui y sont prévus;
11°  d’obtenir, de conserver ou de tenir à la disposition du ministre durant le délai prévu une copie des certificats de qualification ou de compétence visés au cinquième alinéa de l’article 44.0.2;
12°  de respecter les conditions relatives à la taille et à l’apparence des pictogrammes visés au premier alinéa de l’article 44.2;
13°  d’inscrire, dans un registre, les renseignements prescrits par le deuxième alinéa de l’article 44.3, de conserver ce registre sur support papier ou de le tenir à la disposition du ministre durant 5 ans, conformément à cet article;
14°  de conserver une copie de la demande d’analyse et du rapport visés au premier alinéa de l’article 44.4 ou de les tenir à la disposition du ministre, durant le délai prévu à cet article;
15°  de respecter les délais ou les fréquences prévus au troisième alinéa de l’article 53 ou au deuxième alinéa de l’article 53.0.1 pour transmettre au ministre les attestations ou rapport qui y sont visés, selon le cas;
16°  de fournir copie du bilan visé au deuxième alinéa de l’article 53.3 à l’utilisateur qui en fait la demande, conformément à cet alinéa;
17°  de respecter les exigences prévues au troisième alinéa de l’article 53.3 relativement à l’affichage ou à la publication du bilan ou de l’avis qui y sont visés.
D. 682-2013, a. 5; D. 699-2014, a. 7; D. 163-2021, a. 2.
44.6. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 250 $ dans le cas d’une personne physique ou de 1 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  de transmettre tout document, déclaration ou avis visé à l’article 1.3 de manière conforme aux prescriptions de cet article;
2°  d’avoir en sa possession, de conserver pendant 2 ans ou de tenir à la disposition du ministre un exemplaire du contrat visé à l’article 9.1;
3°  de transmettre au ministre une déclaration ou une déclaration modifiée, dans les cas et les délais et selon les conditions prévus à l’article 10.1;
4°  d’inscrire les résultats obtenus en application de l’article 17 ou 23 sur les formulaires qui y sont prévus;
4.1°  de tenir un registre qui contient les renseignements prescrits par l’article 22.0.4;
5°  de signer le formulaire visé au deuxième alinéa de l’article 30 dans les cas qui y sont prévus ou de conserver ou tenir à la disposition du ministre une copie de ce formulaire durant la période prévue au troisième alinéa de cet article;
6°  de transmettre les formulaires de demande d’analyse qui accompagnent les échantillons visés au premier alinéa de l’article 31;
7°  d’attester de la conformité de l’analyse visée au deuxième alinéa de l’article 32, de conserver cette attestation ou de la tenir à la disposition du ministre durant le délai prévu à cet article;
8°  de conserver une copie d’un rapport visé au troisième alinéa de l’article 33 ou de la tenir à la disposition du ministre, durant le délai prévu à cet article;
9°  d’inscrire les résultats obtenus en application du deuxième alinéa de l’article 39 sur le formulaire qui y est prévu;
10°  de porter ou d’exhiber sur demande un certificat de qualification ou de compétence valide et conforme aux prescriptions de l’article 44.0.1, dans les cas qui y sont prévus;
11°  d’obtenir, de conserver ou de tenir à la disposition du ministre durant le délai prévu une copie des certificats de qualification ou de compétence visés au cinquième alinéa de l’article 44.0.2;
12°  de respecter les conditions relatives à la taille et à l’apparence des pictogrammes visés au premier alinéa de l’article 44.2;
13°  d’inscrire, dans un registre, les renseignements prescrits par le deuxième alinéa de l’article 44.3, de conserver ce registre sur support papier ou de le tenir à la disposition du ministre durant 5 ans, conformément à cet article;
14°  de conserver une copie de la demande d’analyse et du rapport visés au premier alinéa de l’article 44.4 ou de les tenir à la disposition du ministre, durant le délai prévu à cet article;
15°  de respecter les délais ou les fréquences prévus au troisième alinéa de l’article 53 ou au deuxième alinéa de l’article 53.0.1 pour transmettre au ministre les attestations ou rapport qui y sont visés, selon le cas;
16°  de fournir copie du bilan visé au deuxième alinéa de l’article 53.3 à l’utilisateur qui en fait la demande, conformément à cet alinéa;
17°  de respecter les exigences prévues au troisième alinéa de l’article 53.3 relativement à l’affichage ou à la publication du bilan ou de l’avis qui y sont visés.
D. 682-2013, a. 5; D. 699-2014, a. 7.
44.6. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 250 $ dans le cas d’une personne physique ou de 1 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  de transmettre tout document, déclaration ou avis visé à l’article 1.3 de manière conforme aux prescriptions de cet article;
2°  d’avoir en sa possession, de conserver pendant 2 ans ou de tenir à la disposition du ministre un exemplaire du contrat visé à l’article 9.1;
3°  de transmettre au ministre une déclaration ou une déclaration modifiée, dans les cas et les délais et selon les conditions prévus à l’article 10.1;
4°  d’inscrire les résultats obtenus en application de l’article 17 ou 23 sur les formulaires qui y sont prévus;
5°  de signer le formulaire visé au deuxième alinéa de l’article 30 dans les cas qui y sont prévus ou de conserver ou tenir à la disposition du ministre une copie de ce formulaire durant la période prévue au troisième alinéa de cet article;
6°  de transmettre les formulaires de demande d’analyse qui accompagnent les échantillons visés au premier alinéa de l’article 31;
7°  d’attester de la conformité de l’analyse visée au deuxième alinéa de l’article 32, de conserver cette attestation ou de la tenir à la disposition du ministre durant le délai prévu à cet article;
8°  de conserver une copie d’un rapport visé au troisième alinéa de l’article 33 ou de la tenir à la disposition du ministre, durant le délai prévu à cet article;
9°  d’inscrire les résultats obtenus en application du deuxième alinéa de l’article 39 sur le formulaire qui y est prévu;
10°  de porter ou d’exhiber sur demande un certificat de qualification ou de compétence valide et conforme aux prescriptions de l’article 44.0.1, dans les cas qui y sont prévus;
11°  d’obtenir, de conserver ou de tenir à la disposition du ministre durant le délai prévu une copie des certificats de qualification ou de compétence visés au cinquième alinéa de l’article 44.0.2;
12°  de respecter les conditions relatives à la taille et à l’apparence des pictogrammes visés au premier alinéa de l’article 44.2;
13°  d’inscrire, dans un registre, les renseignements prescrits par le deuxième alinéa de l’article 44.3, de conserver ce registre sur support papier ou de le tenir à la disposition du ministre durant 5 ans, conformément à cet article;
14°  de conserver une copie de la demande d’analyse et du rapport visés au premier alinéa de l’article 44.4 ou de les tenir à la disposition du ministre, durant le délai prévu à cet article;
15°  de respecter les délais ou les fréquences prévus au troisième alinéa de l’article 53 ou au deuxième alinéa de l’article 53.0.1 pour transmettre au ministre les attestations ou rapport qui y sont visés, selon le cas;
16°  de fournir copie du bilan visé au deuxième alinéa de l’article 53.3 à l’utilisateur qui en fait la demande, conformément à cet alinéa;
17°  de respecter les exigences prévues au troisième alinéa de l’article 53.3 relativement à l’affichage ou à la publication du bilan ou de l’avis qui y sont visés.
D. 682-2013, a. 5.